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Code de déontologie des psychologues

  • 27 sept. 2025
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 6 mars

Vous trouverez ci-dessous, une version simplifiée du Code de déontologie des psychologues selon la version consolidée du 9 Septembre 2021. La version complète est disponible en cliquant sur ce lien.


Principes généraux :


  • Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne


"La·le psychologue s'attache à respecter l'autonomie de la personne et en particulier son droit à l'information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix."
  • Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

"La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice."

  • Principe 3 : Intégrité et probité

"En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession."
  • Principe 4 : Compétence

"La·le psychologue tient sa compétence : - de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue(...)"
  • Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

"Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif."
  • Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

"Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement."

  1. Exercice professionnel :


  • Chapitre I - Définition de la profession :

"Article 2 : La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte."
  • Chapitre II - Condition d'exercice :

"Article 7 : La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend."

"Article 11 : Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l'autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l'autorité parentale."
"Article 17 : Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d'un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s."
  • Chapitre III : Modalités techniques d'exercice

"Article 20 : La pratique de la·du psychologue est indissociable d'une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci."
  • Chapitre IV : Relations du psychologue avec ses pairs


"Article 28 : Lorsque plusieurs psychologues ont connaissance d’intervenir conjointement dans le cadre d’une même situation ou dans un même lieu professionnel, elles·ils se concertent pour préciser la nature et l’articulation de leurs interventions."
  • Chapitre V : Diffusion de la psychologie

"Article 32 : La·le psychologue diffuse au public une information sur son activité professionnelle avec mesure et en référence à son titre, y compris lorsqu’elle·il a recours à la publicité pour son exercice libéral."

  1. Formation du psychologue :


"Article 35 : La formation initiale de la·du psychologue intègre les différents champs d'étude de la psychologie, et la pluralité des cadres théoriques, méthodologiques et pratiques, dans une volonté d’ouverture, de mise en perspective et de confrontation critique."
"Article 37 : La·le psychologue peut intervenir dans des formations qui font l’objet d’une explicitation compréhensible et d’une argumentation critique de leurs fondements théoriques et de leur construction."
  1. La recherche en psychologie :

"Article 46 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer à l’amélioration de la condition humaine, à la reconnaissance et au respect de la dimension psychique. Elle respecte la réglementation en vigueur en matière d’éthique de la recherche et de protection des personnes et des données. La·le chercheuse·eur respecte la liberté, et l’autonomie des participant·e·s et recueille leur consentement éclairé, explicite et écrit."



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